26. Tout contrat de travaux de construction ou de transformation doit être octroyé à la suite d’un appel d’offres publiques. Si l’emprunteur désire exécuter les travaux en régie, il doit soumettre à l’approbation de la Société une estimation détaillée de ce qu’il lui en coûtera.
Toutefois dans le cas de projets pilotes, expérimentaux ou dans les cas d’urgence ainsi que dans le cas de prêts consentis en vertu de l’article 64 de la Loi, le gouvernement peut autoriser l’octroi de contrat de construction ou de transformation, sans appel d’offres publiques ou de propositions de développement.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 26.